2014/2228(INI)

6.1.2015

PROJET D’AVIS

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

à l’intention de la commission du commerce international sur les recommandations à l’intention de la Commission européenne sur les négociations pour le partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI)

Rapporteur pour avis: Depute Jan Philipp Albrecht

 

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

  1. considérant que l’Union est liée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris l’article 8 sur le droit à la protection des données à caractère personnel, et par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif au même droit fondamental, qui constitue un pilier essentiel du droit primaire de l’Union et doit être respecté par tous les accords internationaux;
  2. considérant que les négociations en cours sur les accords commerciaux internationaux, y compris le partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI) et l’accord sur le commerce des services (ACS), portent clairement sur les flux internationaux de données et leur traitement, y compris le traitement et le transfert de données à caractère personnel;
  3. considérant que les négociateurs américains ont proposé un projet de chapitre sur le commerce électronique pour le PTCI lors du 7e cycle de négociations; considérant que les députés au Parlement européen et les rapporteurs des commissions compétentes ne peuvent pas consulter ce projet;
  4. estime que cet accord devrait garantir le respect plein et entier des normes de l’Union dans le domaine des droits fondamentaux au moyen de l’ajout d’une clause sur les droits de l’homme qui fasse partie intégrante des accords commerciaux de l’Union avec des pays tiers;
  5. rappelle la résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures
    [1]; rappelle que l’approbation, par le Parlement européen, de l’accord final du PTCI pourrait être menacée tant que les activités de surveillance de masse aveugle ne sont pas totalement abandonnées et qu’aucune solution adéquate n’est trouvée pour les droits des citoyens de l’Union en matière de confidentialité des données, y compris un recours judiciaire ou administratif;
  6. rappelle que selon l’article XIV de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), la protection de la vie privée et des données constitue une exception et ne peut pas être considérée comme une barrière commerciale; souligne que la législation européenne en matière de protection des données ne saurait être vue comme une « discrimination arbitraire ou injustifiable » au sens de l’article XIV de l’AGCS; souligne la nécessité d’intégrer une clause horizontale complète et univoque qui exclue totalement de l’accord les règles de l’Union en matière de protection de données personnelles, sans devoir être en accord avec d’autres sections du PTCI;
  7. rappelle que les données personnelles ne peuvent être transférées en dehors de l’Union que si les dispositions relatives aux transferts vers les pays tiers contenues dans la législation européenne en matière de protection des données sont respectées; rappelle que les négociations de la Commission ne peuvent porter que sur les dispositions qui concernent les flux de données personnelles qu’à la condition que l’application pleine et entière des règles de l’Union en matière de protection des données soit garantie; est vivement préoccupé par le projet de texte de l’accord sur le commerce des services (ACS), lequel pourrait nuire à toutes les règles et mesures de sauvegarde relatives au transfert de données personnelles vers des pays tiers;
  8. rappelle que les règles de l’Union relatives au transfert de données à caractère personnel pourraient interdire le traitement de telles données par des pays tiers si ces derniers ne respectent pas le niveau de protection adéquat de l’Union. souligne que toute disposition de l’accord concernant la localisation d’équipement et d’installations de traitement des données ne doit pas nuire aux règles de l’Union relatives aux transferts de données;
  9. rappelle que les décisions concernant les conflits juridiques relatifs aux droits fondamentaux ne peuvent être prises que par les tribunaux ordinaires compétents; est vivement préoccupé par le fait que les dispositions du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) puissent empêcher l’accès à la justice et nuire à la démocratie;
  10. rappelle le besoin de transparence tout au long du processus de négociations; rappelle à la Commission qu’elle doit constamment tenir le Parlement informé lors de toutes les phases des négociations; insiste sur le fait que les citoyens doivent avoir accès aux documents pertinents utilisés lors des négociations émanant de toutes les parties, à l’exception de ceux qui doivent être classés pour un motif spécifique et clairement justifié, conformément au règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[2].

[1] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0230.

[2] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut