Comme vous le savez, le CETA a été signé le 30 octobre 2016 avec quelques jours de retard sur la date prévue en raison de l’opposition du Parlement Wallon faisant suite à l’analyse attentive de son contenu et de ses implications. A la Suite de longues négociations et pourparlers le CETA a été signé par tous mais avec certains compromis. En effet, les délégués des parlementaires wallons ont tenté d’améliorer ce traité, et l’on entend maintenant qu’aucune insatisfaction n’a désormais plus de raison d’être. Mais il apparait pourtant qu’aucune renégociation du texte lui-même n’a eu lieu, et que ce traité n’a aucunement changé sur le fond[1].
- Ainsi, la Belgique a obtenu que les dispositions relatives au règlement des différends Investisseurs-Etats soient exclues du champ de l’application provisoire du traité, et qu’elles doivent attendre toutes les ratifications nationales pour pouvoir être activées. Toutefois cela ne résout pas la question de la création d’une juridiction arbitrale au seul bénéfice des multinationales[2]. Bien que l’UE ait promis, à long terme, la création d’une Cour multilatérale sur l’investissement venant remplacer le système bilatéral UE-Canada, votre rôle est aujourd’hui d’obtenir des certifications concrètes sur cette promesse sous forme d’engagements et de garanties juridiques explicites. Rappelons-nous qu’un tel projet avait déjà été porté par l’OCDE dans les années 90 et fut finalement abandonné.
[1]L’AITEC et le CNCD ont tous deux publié un article expliquant que ce « Nouveau CETA » amène certes quelques petits changements mais sont minimum car rien n’a bougé sur le fond.
Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), « Nouveau CETA ou mystification ? Décryptage du paquet CETA signé le 30 octobre », https://stoptafta.wordpress.com/2016/11/06/nouveau-ceta-ou-mystification-decryptage-du-paquet-ceta-signe-le-30-octobre/
CNCD 11.11.11, « Autopsie à chaud de l’accord sur le CETA », http://www.cncd.be/Autopsie-a-chaud-de-l-accord-sur
[2] Ayant ainsi des droits accordés de manière subjective, dont la seule interprétation relève des arbitres ne répondant pas aux critères d’impartialité et d’indépendance minimaux