2014/2228(INI)

6.2.2015

PROJET D’AVIS

Commission de la commission de la culture et de l’éducation

à l’intention de la commission du commerce international sur les recommandations à la Commission européenne sur les négociations relatives au partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP)

Rapporteure pour avis: Depute Helga Trüpel

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

  1. considérant l’engagement de l’Union vis-à-vis de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;
  2. considérant qu’en vertu de l’article 167 du traité FUE, l’Union doit tenir compte des aspects culturels au titre d’autres dispositions des traités, y compris au titre de celles liées à la politique commerciale commune;
  3. considérant le rôle particulier que jouent les services d’intérêt général – en particulier dans l’éducation – tels que définis à l’article 14 du traité FUE et au protocole n° 26 au traité FUE;
  4. considérant qu’il relève de la pratique courante d’exclure les subventions, notamment celles destinées aux secteurs de la culture et de l’éducation, des accords commerciaux de l’Union;
  5. adresse les recommandations suivantes à la Commission:
  6. a) veiller, grâce à l’ajout d’une clause générale à l’accord, dans le plein respect de l’AGCS et de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, à ce que les parties à l’accord se réservent le droit d’adopter ou de conserver toute mesure (en particulier de nature réglementaire et/ou financière) relative à la protection ou à la promotion de la diversité linguistique et culturelle et à la liberté et au pluralisme des médias, ainsi que le droit de préserver ou de développer, conformément au principe de neutralité technologique, un régime régissant les services audiovisuels qui respecte des exigences démocratiques, sociales et culturelles;
  7. b) réaffirmer que les services à forte composante culturelle ne seront pas remis en question par le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement;
  8. c) s’assurer que le système de fixation du prix du livre ne sera pas remis en cause par les obligations contractées au titre du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement;
  9. d) garantir, grâce à l’ajout d’une clause générale, le droit d’adopter ou de conserver toute mesure relative à la fourniture de tout service éducatif qui reçoit des fonds publics ou des aides d’État sous quelque forme que ce soit, et veiller à ce que les fournisseurs étrangers financés par des fonds privés soient soumis aux mêmes exigences en matière de qualité et d’agrément que les fournisseurs nationaux;
  10. e) spécifier qu’aucune disposition de l’accord ne s’applique aux subventions ou aux aides d’État accordées aux services culturels, éducatifs et audiovisuels;
  11. f) spécifier, en en dressant une liste exhaustive, les secteurs qui relèvent du champ d’application de l’accord;
  12. g) s’abstenir d’inclure le système de RDIE dans l’accord, les parties à l’accord disposant de systèmes juridiques et de procédures pleinement développés.

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