CHAMBRE
Projet de loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF
Mme Monica De Coninck, ministre de l’Emploi, rap-pelle tout d’abord que la législation relative à la charge psychosociale, dont la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail a fêté son onzième anniversaire l’année dernière. Cette législation a été évaluée en profondeur par la commission des Affaires sociales de la Chambre des Représentants et le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. Ensuite, le Conseil National du Travail a, à la demande du
Parlement, réalisé une évaluation approfondie. À ce sujet, un premier projet d’adaptation de la législation a été élaboré, lequel a été approuvé lors d’une première lecture au sein du conseil des ministres et transmis au Consiel d’État et au CNT pour avis. Sur la base de ces avis, des adaptations supplémentaires ont été appor-tées au projet initial. Ce projet adapté a été approuvé en deuxième lecture au conseil des ministres, et a été ensuite à nouveau transmis pour avis au Conseil d’État, ce qui a encore donné lieu à quelques adaptations. Le résultat a été transmis en octobre 2013 à la Chambre. Le projet de loi énonce uniquement les principes et sera donc complété par un arrêté d ’exécution. Un projet d’arrêté royal a déjà été rédigé, mais doit encore être examiné au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, où les partenaires sociaux
ont voix délibérative et où d’autres parties prenantes sont également représentées. Certains avis du Parlement et des partenaires sociaux n’ont pas été suivis dans le projet à l’examen, pour des raisons détaillées dans l’exposé des motifs. Par ailleurs, certains avis des partenaires sociaux s’écartaient des
préoccupations du Parlement, ce qui a forcé la ministre à faire des choix, qui sont également expliqués dans l’exposé des motifs. Chaque phrase du projet de loi a
été soupesée, examinée et réexaminée en profondeur au sein du CNT. La ministre remercie les partenaires sociaux d’avoir mené les discussions de manière constructive.
La ministre commente ensuite les choix fondamen-taux du projet de loi:
1. Jusqu’à présent, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (“loi sur le bien-être”) concernait essentielle-ment la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Dorénavant, les principes de la prévention de l’ensemble des risques psychosociaux au travail seront élaborés plus avant dans la loi. Les procédures exis-tantes seront donc étendues à l’ensemble des risques psychosociaux au travail, de sorte que les problèmes de ce type ne seront plus traités sous l’angle restrictif du harcèlement; une série de par ticularités pour les faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel seront toutefois maintenues. On constate actuellement que les individus font de leur problème psychosocial un problème de har-cèlement moral, même s’il tel n’est pas le cas; ils considèrent en effet ce canal comme la seule manière d’identifier leur problème. Le projet de loi et le projet d’arrêté royal renferment des mécanismes qui favo-risent l’approche collective des risques psychosociaux au travail. L’évaluation réalisée par le Parlement a déjà fait apparaître la nécessité d’améliorer la prévention de l’ensemble des risques psychosociaux au travail et cette nécessité est également coni rmée par toute une série d’enquêtes sur la charge psychosociale au travail. D’aucuns vont jusqu’à dire que le stress qui s’accompagne de plaintes physiques, le burn-out et la dépression sont devenus les silicoses de notre époque. En tout cas, il est dans l’intérêt de toutes les personnes concernées qu’il soit créé un cadre permettant aux en-treprises de gérer les problèmes psychosociaux de ma-nière sereine et efficace. À cet égard, il faut également préciser que l’analyse de risque sur papier n’est pas l’élément essentiel: ce qui importe, au contraire, c’est que des mesures préventives adéquates soient prises.
2. Pour différentes raisons, la législation existante est insuffisante pour permettre une gestion rapide et une résolution adéquate des problèmes qui surgissent. Les
adaptations proposées sont dès lors en premier lieu axées sur la recherche de solutions. On ne parle plus de plainte, mais de demande d’intervention psycho-sociale; cela peut aller d’une demande d’intervention informelle à une demande d’intervention formelle. Alors que la notion de ‘plainte’ renvoie à un auteur et à une victime, qui doit dès lors encore être qualii ée comme telle, la notion d’‘intervention’ renvoie à la demande de recherche d’une solution à un problème.
La principale mission du conseiller en prévention et de la personne de coni ance doit être de contribuer à la résolution du problème; c’est la raison pour laquelle
la personne de coni ance ne peut plus traiter que les demandes d’intervention informelle. D’une part, cela permet aux travailleurs confrontés à des problèmes psy-chosociaux au travail de franchir plus facilement le pas pour entreprendre une action, tandis que, d’autre part, cela accroît la volonté des autres personnes intéressées de rechercher ensemble une solution. Le fait que la personne de coni ance soit également chargée, comme c’est le cas jusqu’à présent, de recevoir les demandes d’intervention formelle peut inciter une personne mise en cause à adopter une attitude extrêmement défensive. En agissant de la sorte, on ne résout pas le problème, mais on favorise ou on crée même un conl it. Ai n d ’évi-ter une méi ance éventuelle à l’égard de la personne de coni ance ou du conseiller en prévention, les incompati-bilités pour l’exercice de ces fonctions sont également explicitées. Cette adaptation doit également permettre de faire apparaître les problèmes individuels à temps.
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